Champagne pour tout le monde et surtout une standing ovation pour Régine FERRERE, notre Présidente, qui a conduit là avec une compétence exceptionnelle et une persévérance inouïe une magnifique campagne de défense des intérêts de la profession ! La démarche d’appartenance syndicale à une fédération comme la CNEP prend aujourd’hui là un relief tout particulier…
Oui, c’est vrai, plus rien ne sera comme avant ; il va falloir rester vigilant, se poser plus que jamais comme force de proposition, accepter l’évaluation et s’engager dans des démarches sérieuses et inattaquables pour faire reconnaître la juste place de la filière professionnelle Beauté & Bien-être. La norme AFNOR NF de qualité de service des soins de beauté et de bien-être en fait partie.
Le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique avait interdit la mise en œuvre de cinq techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique, ainsi que de toutes les techniques à visée lipolytique utilisant des agents physiques externes.
Ce décret a fait l’objet de demandes de suspension présentées en référé devant le Conseil d’Etat par des médecins et des sociétés mettant en œuvre de telles techniques. Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’ensemble du décret, dans l’attente de l’annulation de celui-ci après le jugement des recours qui ont été déposés au fond contre le décret, à savoir :
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- que l’avis de la Haute Autorité de santé a été rendu en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- que l’avis de la Haute Autorité est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été rendu dans des conditions respectant le contradictoire et que les autorités médicales ayant conduit l’évaluation des techniques de lyse adipocytaire présentent un conflit d’intérêt ;
- que l’absence de transparence des conditions dans lesquelles l’évaluation a été menée rend impossible l’évaluation de la compétence des personnes qui ont apporté leur concours à cette étude ;
- que l’évaluation est incomplète dès lors que ses auteurs ont ignoré certaines références bibliographiques;
- qu’il existe plusieurs contradictions entre les conclusions des auteurs de l’étude et les recommandations adoptées ;
- que l’avis est entaché d’erreurs de fait sur les effets indésirables des techniques de lyse adipocytaire qui ne sont pas liés à la pratique elle-même de ces techniques mais aux conditions dans lesquelles ces techniques ont été pratiquées ;
- que la Haute Autorité a commis une grave erreur de droit en ne définissant pas, de manière légale, la notion de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine, et qu’en cela elle ne permet pas au titulaire du pouvoir réglementaire d’apprécier s’il y a lieu ou non d’interdire les techniques de lyse adipocytaire ;
- que l’avis est entaché d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle ne justifie pas la dangerosité des pratiques de lyse adipocytaire ;
- que toutes les techniques concernées sont réalisées au moyen de matériels médicaux portant le marquage CE et ont donc, lors de la procédure de certification, apporté la preuve qu’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité était assuré ;
- que les risques encourus sont acceptables au regard des bénéfices escomptés ;
- que l’innocuité de ces matériels prouve que les techniques de lyse adipocytaire sont sans conséquences graves pour la santé humaine ;
- que le décret contesté, qui s’est approprié l’avis de la Haute Autorité, est entaché des mêmes erreurs de fait, de droit et de qualification juridique des faits ; qu’il est entaché, en outre, de détournement de pouvoir et d’illégalité manifeste ;
Le décret est fondé sur les dispositions de l’article L. 1151-3 du code de la santé publique, qui subordonnent l’interdiction d’actes à visée esthétique à la condition que soit établi un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. Le juge des référés a considéré, au vu des éléments qui lui ont été soumis dans l’instruction en référé, que la question de savoir si la condition posée par l’article L. 1151-3 était effectivement satisfaite, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret et a donc suspendu l’exécution de l’ensemble du décret, dans l’attente de l’annulation de celui-ci.